L'interdiction du prélèvement automatique
comme seul mode paiement de son abonnement:
"Attendu que l'article 4.1 relatif aux
modalités de paiement prévoit comme
seul moyen de paiement le prélèvement
automatique mensuel pour lequel il est demandé
à l'abonné de fournir divers renseignements;
que cet article qui impose au consommateur un mode
de paiement unique et crée un déséquilibre
à son détriment en cas de litige avec
le professionnel qui ne permet pas d'opposer utilement
à celui-ci en cas de défaillance de
sa part l'exception d'inexécution; que cette
clause qui présente un caractère abusif
doit être supprimée."
Tout mois commencé
est dû:
"Attendu que l'article 4.1 § 3 prévoit
également que tout mois commencé restera
intégralement dû à Tiscali;
que cette clause crée en cas de résiliation
du contrat en cours de mois un déséquilibre
au détriment de l'abonné en lui faisant
payer un service qui n'est pas fourni;qu'elle doit
être considérée comme abusive;
qu'il y a lieu d'ordonner sa suppression."
Déconnexion des
forfaits illimités:
"Attendu que, dans les dispositions particulières
aux offres de Tiscali, l'article 1.1.3 relatif aux
forfaits illimités prévoit notamment
que des déconnexions pourront intervenir,
et ce, pour des raisons inhérentes au maintien
du service;
que le caractère flou de cette clause qui
permet au professionnel sans préavis et sans
fournir d'explication de suspendre ainsi l'exécution
de son obligation conduit à la considérer
comme abusive; qu'elle sera supprimée."
Modification
unilatérale des conditions du contrat:
"Attendu que l'article 9 paragraphes stipule
que Tiscali dispose de la faculté de modifier
les présentes Conditions Générales
d'Utilisation, sous réserve d'en informer
préalablement l'abonné par courrier
électronique sur son adresse email principale;
que cette clause est abusive au regard des dispositions
de l'article R.132-2 du Code de la Consommation
alors que de surcroît, il n'est pas prévu
de délai de préavis ainsi que l'acceptation
expresse du consommateur; qu'elle doit être
supprimée."
Modification des tarifs:
"Attendu que l'article 4.2 § 1 indique
que Tiscali se réserve le droit de réviser
ses tarifs à tout moment, sous réserve
d'en informer préalablement les Abonnés
par courrier électronique à leur adresse
e-mail principale;
que cette clause est abusive dès lors qu'elle
n'indique pas de manière expresse les modalités
de révisions ce qui crée un déséquilibre
manifeste au détriment du consommateur lequel
n'est pas compensé par le droit de celui-ci
de résilier le contrat; que cette clause
doit être supprimée."
Suppression du contenu
des boîtes aux lettres après 90 jours
d'inactivité:
"Attendu que l'article 3.1 § 3 stipule
que Tiscali se réserve le droit de supprimer
le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci
n'ont pas été consultées;
que cette clause qui permet d'office et sans préavis
à la société Tiscali de modifier
unilatéralement les caractéristiques
du service à rendre constitue une clause
abusive au sens de l'article R.132-2 du code la
consommation; qu'il convient d'ordonner sa suppression."
Supression de la boîte
aux lettres en cas d'inactivité prolongée:
"Attendu que l'article 3.1 §3 prévoit
également in fine que Tiscali se réserve
le droit de supprimer la boîte aux lettres
et son contenu en cas d'inactivité prolongée
de l'abonnement;
que cette clause, pour les mêmes motifs que
ci-dessus exposés, est abusive et doit être
annulée."
Interdiction
de l'envoi en nombre de messages sans précisions
(article 6.5.2):
"Attendu que l'article 6.5.2. intitulé
"spamming'' "junk-mail'' et chaîne
de lettres stipule que l'utilisation par l'abonné
de la messagerie électronique à des
fins frauduleuses ou nuisibles, telles que notamment
l'envoi en nombre de messages non sollicités
et autre fait de type "spamming" sont
formellement interdits;
que cette clause, qui laisse au professionnel un
pouvoir discrétionnaire d'apprécier
si l'envoi en nombre de messages non sollicités
relève de la pratique du "spamming"
alors que ledit envoi peut avoir une raison légitime,
est de nature à créer un déséquilibre
au détriment du consommateur; qu'elle sera
donc annulée."
L' opposabilité
des courriels non ouverts n'est pas abusive:
"Attendu que la clause de l'article 3.1
§ 2 stipule in fine que toute communication
réalisé par Tiscali auprès
de l'abonné à l'adresse e-mail est
réputée avoir été reçue
et lue par l'abonné, que l'UFC fait valoir
qu'il est déséquilibré de vouloir
rendre des courriels opposables à l'abonné
dont il n'a pas eu effectivement connaissance;
qu'il apparaît toutefois que l'article 3.l
§ 2 énonce que l'abonné s'engage
à consulter régulièrement les
messages adressés par Tiscali à cette
adresse; qu'il apparaît que, le délai
ainsi imposé à l'abonné de
relever son courrier passé lequel les messages
qui lui ont été adressés par
le fournisseur sont réputés opposables
envers l'abonné même si celui-ci ne
les à pas relevés, est d'une durée
suffisamment longue pour tenir compte des motifs
légitimes invoqués par l'UFC qui font
que l'abonné est dans l'impossibilité
de le faire; que cette clause qui ne porte pas davantage
atteinte à l'autonomie de la volonté
ne saurait être considérée comme
abusive alors qu'elle ne crée pas un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat; que la demande de suppression
sera donc rejetée."
En cas de contestation,
le paiement intégral de la facture est abusif:
"Attendu que l'article 4.1 § 6 stipule
qu'en cas de litige relatif à une facture
les sommes dont l'abonné est débiteur
envers Tiscali restent exigibles;
que cette clause dont Tiscali indique qu'elle n'est
plus incluse dans le contrat proposé au consommateur,
présente malgré ce que soutient la
défenderesse, un caractère abusif
puisqu'elle a pour effet d'obliger l'abonné
à exécuter ses obligations alors même
que le professionnel n'exécuterait pas les
siennes; qu'elle prive de ce fait le consommateur
d'opposer l'exception d'inexécution; qu'elle
sera supprimée."