II. Les
dispenses et exonérations de responsabilité abusives
Le caractère abusif de la dispense du professionnel
de proposer un moyen de filtrage
"Attendu que l'article 6.4 relatif à
la protection des mineurs mentionne que Tiscali informe
l'abonné qu'il existe des logiciels de contrôle
parental ayant vocation à filtrer l'accès
à des sites au contenu présentant un caractère
choquant pour les mineurs;
que cette clause qui n'est pas conforme aux dispositions
de l'article 43.7 modifié de la loi du 30 septembre
1986 qui fait obligation au professionnel de proposer
aux abonnés au moins un moyen de filtrage doit
être supprimée."
Autorisation
du professionnel de ses obligations en cas d'interruption:
"Attendu que l'article 5.1 mentionne que "la
disponibilité des services proposés par
Tiscali est permanente, sous réserve d'interruption
technique, liée notamment à la maintenance;
que cette clause de par son caractère général
est abusive au regard des dispositions de l'article
L.232.1 du code de la consommation en ce qu'elle permet
au professionnel de s'exonérer de ses obligations
contractuelles à l'abonné sans que celui-ci
ne soit à même de pouvoir vérifier
du bien fondé des motifs de ces interruptions;
que cette clause doit être supprimée."
Droit de ne pas transmettre ou stocker un message
au professionnel:
"Attendu que l'article 3.1 § 4 stipule
que "Tiscali se réserve le droit de refuser
la transmission ou le stockage de tout message dont
la taille et/ou le contenu et/ou le nombre de destinataires
pourraient remettre en cause la qualité générale
du service proposé à ses abonnés;
qu'une telle clause, compte tenu de son imprécision
sur le contenu même des messages qui pourraient
être refusés et sur le nombre des destinataires,
ainsi sur la qualité générale des
services, confère au professionnel le droit d'interpréter
celle-ci à son entière ; qu'elle présente
un caractère abusif qui justifie sa suppression."
Exonération du professionnel quant à
l'intégrité et au contenu des données
dommages et intérêts du consommateur:
"Attendu que l'article 3.1 § 5 indique
que Tiscali ne garanti ni l'intégrité
des données stockées par l'Abonné sur les serveurs de Tiscali, ni la conservation ou le
stockage;
que celle clause exonère le professionnel de
toute responsabilité au regard des obligations
qui sont les siennes ; qu'elle est abusive au regard
des dispositions de l'article R 132-1 du Code de la
consommation; que sa suppression sera ordonnée,
nonobstant l'engagement pris par Tiscali de ne plus
la faire figurer dans ses prochains contrats."
Exonération du professionnel en cas de mauvaise
qualité de transmission:
"Attendu que l'article 5.4 §3 prévoit
que "Tiscali n'est pas responsable de la qualité
de transmission des données, des temps d'accès,
des éventuelles restrictions d'accès sur
des réseaux et/ou serveurs connectés au
réseau Internet;
que cette clause alors que le professionnel est tenu
à une obligation de résultat quant à
l'accès et qui emporte également exonération
de responsabilité, est également abusive;
qu'il y a lieu d'ordonner sa suppression tout en prenant
acte qu'elle ne doit plus figurer dans le nouveau contrat."
Exonération totale du professionnel quant
au contenu:
"Attendu que l'article 5.4 dernier paragraphe
énonce que Tiscali n'est ni auteur, ni éditeur
du contenu des données disponibles par Internet,
mais simple prestataire de service et en aucun cas Tiscali
ne peut être tenu pour responsable du contenu
des services accessibles par Internet autre que ceux
crées par Tiscali';
que cette clause qui exonère totalement le professionnel,
alors que par ailleurs il a l'obligation légale
de proposer au consommateur les moyens de filtrage présente
un caractère abusif et doit être en conséquence
supprimée."
Exonération du professionnel en cas d'utilisation
frauduleuse de la ligne:
"Attendu que l'article 6.2 §3 stipule
que l'utilisation des services à partir du numéro
de téléphone de l'Abonné ou en
utilisant les données personnelles d'identification
de l'Abonné relève de la seule responsabilité
de l'Abonné;
qu'il apparaît que cette clause crée un
déséquilibre manifeste au détriment
de l'abonné en le rendant responsable automatiquement
de tout utilisation du service même en l'absence
de toute faute de sa part et en le privant ainsi de
démonter la fraude dont il a pu être la
victime et en dispensant par ailleurs le professionnel
de ses propres obligations en cas de défaillance
de son service ou de son matériel (qu'elle présente
ainsi un caractère abusif qui justifie qu'elle
soit supprimée;"
Limitation de la réparation du préjudice
subi par l'abonné:
"Attendu que l'article 5.4 § 2 stipule
que dans le cas où la responsabilité de
Tiscali. serait rapportée dans le cadre de l'exécution
des présentes, Tiscali ne sera tenue qu'à
la réparation du préjudice direct et immédiat;
que cette clause qui est contraire aux dispositions
de l'article R.132-1 du Code de la consommation doit être déclarée abusive et en conséquence
supprimée, tout en relevant que Tiscali a pris
l'engagement de ne plus la faire figurer;"
Exonération du professionnel de sa responsabilité
en cas de dommages aux équipements de l'abonné:
"Attendu que la clause prévue par l'article
5.2 qui stipule, qu'en aucun cas, Tiscali ne saurait
être responsable du dommage à l'équipement
ou aux données de l'abonné du fait de
sa connexion' est abusive, en ce que rédigée
d'une manière générale, elle a
pour effet d'exonérer Tiscali de toute responsabilité
même pour les dommages qui seraient causés
de son fait;
qu'il y a lieu d'ordonner sa suppression, tout en constatant
que Tiscali a pris l'engagement de ne plus la faire
figurer dans son nouveau."