Le
secret de la correspondance au regard du droit français.
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Par "correspondance", on entend "toute
relation par écrit entre deux personnes identifiables,
qu’il s’agisse de lettres, de messages ou
de plis ouverts ou fermés".
Au plan international, la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, rappelle en son article
8, "le droit au respect de la correspondance".
Le Pacte relatif aux droits civils et politiques signé
à New York en 1966 en fait de même.
Au sein de l'Union européenne, la directive européenne
97/66 du 15 décembre 1997 fait obligation aux
Etats-membres de garantir, par leur législation,
la confidentialité des communications passées
par la voie des télécommunications et
d’interdire "à toute autre personne
que les utilisateurs, sans le consentement des utilisateurs
concernés, d’écouter, d’intercepter,
de stocker les communications ou de les soumettre à
quelque autre moyen d’interception ou de surveillance,
sauf lorsque ces activités sont légalement
autorisées. "
En France, l'article 1er alinéa 1 de la loi du
10 juillet 1991 rappelle que "le secret des
correspondances émises par voie des télécommunications
est garanti par la loi." Dans son alinéa
2, il est précisé "qu'il ne peut
être porté atteinte à ce secret
que par l'autorité publique dans les seuls cas
de nécessité d'intérêt public
prévu par la loi et dans les limites fixées
par celle-ci. "
Ces principes sont repris et sanctionnés par
le Code pénal (article 226-15):
-"le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir,
de supprimer, de retarder ou de détourner des
correspondances arrivées ou non à destination
et adressées à des tiers, ou d'en prendre
frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 45000 d'amende.
- Est puni des mêmes peines le fait, commis
de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner,
d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie des télécommunications
ou de procéder à l'installation d'appareils
conçus pour réaliser de telles interceptions."
De même l'article 432-9 du Code pénal précise
que:
-
Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, agissant dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter,
hors les cas prévus par la loi, le détournement,
la suppression ou l'ouverture de correspondances ou
la révélation du contenu de ces correspondances,
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000
d'amende.
-
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne
visée à l'alinéa précédent
ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications
autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code
des postes et télécommunications ou
d'un fournisseur de services de télécommunications,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner,
de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus
par la loi, l'interception ou le détournement
des correspondances émises, transmises ou reçues
par la voie des télécommunications,
l'utilisation ou la divulgation de leur contenu."